LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Jacques,
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la VIENNE, en date du 18 novembre 1988, qui, pour homicide volontaire commis avec tortures ou actes de barbarie, les a condamnés chacun à 20 ans de réclusion criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Michel X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi de Jacques Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 346 du Code de procédure pénale, 6 troisièmement de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à la peine de vingt années de réclusion criminelle ; "alors que l'arrêt de condamnation ne fait pas mention de l'audition par la cour d'assises, du conseil de Z..." ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que X... était assisté par Me Blet, que Z... l'était par Me Fiard, et que le premier nommé de ces avocats a, avant la clôture des débats, présenté la défense de X..., le second ayant présenté celle de Z... ;
Attendu que si l'arrêt de condamnation mentionne qu'ont été entendus "Me Fiard, avocat, conseil de l'accusé X..., Me Blet, avocat au barreau de Poitiers, conseil de l'accusé X...", sans faire état de la défense de Z..., cette omission, pour regrettable qu'elle soit, résulte d'une erreur purement matérielle sans incidence juridique, l'arrêt de condamnation n'ayant pas pour objet de constater le déroulement des débats lequel est relaté par le procès-verbal ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Z... à la peine de vingt années de réclusion criminelle ; "alors qu'il n'a pas été constaté sur la feuille de questions, que la Cour et le jury se sont prononcés sans désemparer successivement sur la culpabilité et sur la peine, dans une délibération unique" ; Attendu qu'à la suite de la délibération de la Cour et du jury sur la culpabilité, la feuille de questions porte "Vu les réponses aux questions posées, la Cour et le jury réunis, après avoir délibéré et voté conformément à la loi, séparément pour chacun des accusés, condamnent à la majorité..." ;
Qu'il résulte sans équivoque de ces énonciations que, se conformant aux prescriptions de l'article 362 du Code de procédure pénale, la cour d'assises, après avoir répondu affirmativement sur la culpabilité, a délibéré sans désemparer sur l'application de la peine ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.