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20/09/1989 | FRANCE | N°87-84498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 1989, 87-84498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
S. Jean-Charles,
- M. D. DE P. Philippe,
- F. Emile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1987, qui, dans les poursuites engagées sur plainte avec con

stitution de partie civile de Claude B., du chef de diffamation publique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
S. Jean-Charles,
- M. D. DE P. Philippe,
- F. Emile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 1987, qui, dans les poursuites engagées sur plainte avec constitution de partie civile de Claude B., du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés chacun à 2 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur l'action publique ;
Attendu que les faits poursuivis entrent dans les prévisions de l'article 26° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Sur l'action civile ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles S., Emile F. et Philippe M. D. de P. coupables du délit de diffamation publique d'un citoyen chargé d'un mandat public ; "aux motifs que "la loi de 1881 n'a nullement exclu le droit à une libre et légitime critique, mais a posé, en revanche, en quelque sorte, l'interdiction d'atteindre quelqu'un dans sa personne même" (cf. arrêt attaqué, P. 5, 6ème attendu) ; "que les passages incriminés s'inscrivent dans une longue lettre ouverte, largement diffusée, qui constitue une analyse critique et quasiment exhaustive de la personne de Claude B. dans ses fonctions de maire" (cf. arrêt attaqué, p.5, 7ème attendu) ;
"qu'en effet, sont évoqués successivement et répertoriés sous des rubriques bien distinctes, "sont état d'esprit, ses méthodes de travail, ses réactions", et, enfin, "les constatations" des auteurs de la lettre" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8ème attendu) ; "que, dans le cadre de cette critique ont été employés des adjectifs (lent, inefficace, brouillon, souvent incompétent, défaillant) ou des expressions (manque de sérénité ou de sang-froid, manque de décision et d'autorité, complètement dépassé par les évènements, ayant des problèmes caractériels, entêtement vindicatif nourri par une féroce rancune, débouchant sur de puériles mesquineries), qui, par leur nature et par leur accumulation, allaient au-delà d'une légitime critique, et constituaient des attaques agressives, blessantes et humiliantes" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9ème attendu) ; "que ces adjectifs et expressions dressaient un portrait sans nuance et essentiellement négatif de Claude B. qui, de ce fait, apparaissait, aux yeux de ses concitoyens, comme doté d'aucune des qualités nécessaires à un maire, pour assurer valablement ses d fonctions" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 10ème attendu, lequel s'achève p. 6) ;
"qu'en conséquence, l'imputation des faits diffamatoires est constituée" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu) ;
"alors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce, que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier, non d'après le mobile qui les ont inspirées ou le but recherché par leur auteur, mais d'après la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;
qu'il s'ensuit que le juge ne peut prononcer une condamnation sur le visa des articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, qu'à la condition qu'il résulte de ses énonciations que les imputations incriminées concernent des actes ressortissant, par leur nature, à l'exercice des fonctions qui sont celles de la personne visée ; qu'en s'abstenant de procéder à cette constatation, la cour d'appel, qui relève seulement que les imputations des prévenus mettent en cause, non des actes de Claude B., mais sa personne, et le font apparaître, aux yeux de ses concitoyens, comme dépourvu des qualités requises pour exercer valablement les fonctions de maire, n'a pas justifié sa décision sous le rapport des textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Claude B., maire de la commune de ..., a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, contre Jean-Charles S., Philippe M. D. de P. et Emile F., conseillers municipaux, à raison de la publication d'un document intitulé "lettre ouverte à M. Claude B., maire de ..." et contenant des imputations qui, selon lui, portaient atteinte à son honneur et à sa considération "en tant que maire" ;
que, renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention visée dans la plainte, les prévenus ont été condamnés de ce chef ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel, après avoir énoncé que la lettre ouverte constituait une analyse critique et exhaustive de la personne de Claude B. "dans ses fonctions de maire", relève qu'"ont été employés des adjectifs... ou des expressions... qui, par leur nature et leur accumulation, vont au delà d'une légitime critique et constituent des attaques agressives, blessantes et humiliantes" et qu'ainsi Claude B. "apparaît, aux yeux de ses concitoyens, comme n'étant doté d'aucune des qualités nécessaires à un maire, pour assurer valablement ses fonctions" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que les imputations diffamatoires se rattachaient étroitement et directement aux fonctions de maire exercées par la partie civile, les juges ont fondé légalement leur décision au regard de l'article 31 paragraphe 1er de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'ainsi le moyen ne peut être qu'écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE
REJETTE les pourvois
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec, président, Milleville conseiller rapporteur, Tacchella, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84498
Date de la décision : 20/09/1989
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyen chargé d'un mandat public - Constatations suffisantes - Imputations se rattachant directement au mandat exercé.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 31 par. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 1989, pourvoi n°87-84498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.84498
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