AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Sauveur,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 juin 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département d'ILLE-ETVILAINE sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 296 du Code pénal, 214, 215, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'X... du chef d'assassinat ;
" alors que l'arrêt attaqué ne relève aucun indice ni aucune charge à l'encontre d'X... d'avoir commis le crime d'assassinat ; qu'en effet, selon ses propres constatations, X... s'est borné à accompagner Y... dans ses voyages " préparatoires ", sans être informé du projet de ce dernier ; que s'il l'a également accompagné le jour des faits, sa présence a été purement passive, puisqu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'il ait accompli un quelconque acte positif pour attenter à la vie de Z..., ni pour aider sciemment Y... dans l'accomplissement des faits ; qu'ainsi, la mise en accusation prononcée contre lui est dépourvue de toute base légale " ;
Attendu qu'il appert des constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir été recruté par Sauveur Y..., organisateur du projet, commandité par Maryvonne A..., visant à éliminer le mari de cette dernière, Sauveur X... qui aurait participé à divers repérages des lieux et tentatives avortées, aurait dans la matinée du 20 janvier 1987, de concert avec Sauveur Y..., armé d'un pistolet semiautomatique, attendu dans son garage l'arrivée de la victime, François Z..., laquelle, après avoir surpris les deux hommes à l'intérieur du bâtiment et après une courte lutte, aurait été mortellement blessée de plusieurs coups de feu ;
Attendu que ces constatations justifient le renvoi du demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire aggravé par la circonstance de préméditation ou guetapens ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du département de l'Ille-et-Vilaine devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la
procédure est régulière et que les faits reprochés sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mmes Ract-Madoux, Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.