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19/09/1989 | FRANCE | N°89-84167

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1989, 89-84167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joël,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 26 mai 1989, qui, après cassation, l'a renvo

yé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-GARONNE sous l'accus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joël,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 26 mai 1989, qui, après cassation, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la HAUTE-GARONNE sous l'accusation d'homicide volontaire, vol avec arme, vols aggravés et vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 295 et 304 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il existait contre l'inculpé des charges suffisantes d'avoir, dans la nuit du 2 décembre 1984, commis un homicide volontaire sur la personne d'Etienne Y... ;
" alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des constatations de la chambre d'accusation, ni d'ailleurs d'aucun élément certain du dossier, que Y... ait réellement été victime d'un homicide, puisque son corps n'a jamais été retrouvé et que rien ne vient démentir l'hypothèse selon laquelle il aurait pris le train en gare de Toulouse ; qu'ainsi, en l'absence de l'élément matériel du meurtre, aucune charge ne pouvait peser sur X... du chef de ce crime, non constitué en ses éléments essentiels et son renvoi n'est donc pas justifié sur ce fondement ;
" alors, d'autre part, que X... faisait valoir dans son mémoire devant la chambre d'accusation, qu'aucun élément matériel susceptible de justifier son inculpation, ni aucune constatation objective n'avait été établie à son encontre depuis le début de l'information contre " X " et que la reconstitution n'avait pas permis de constatations objectives à décharge du fait de la modification des lieux qui était intervenue ; qu'en s'abstenant de répondre précisément à cette articulation essentielle du mémoire de l'inculpé et en se bornant à reprendre les seuls " aveux " d'Elisabeth Z..., en guise de charges, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "
Attendu que, pour renvoyer Joël X... devant la cour d'assises notamment sous l'accusation d'homicide volontaire, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, relève, en se fondant sur divers témoignages et indices, que cet inculpé, à l'aide d'une carabine, aurait volontairement donné la mort à Etienne Y..., auquel un différend l'aurait opposé au sujet d'un vol avec armes qu'ils auraient commis ensemble au préjudice de personnes âgées ; que les juges relatent qu'il aurait fait disparaître le cadavre avec le concours de sa maîtresse et font spécialement mention des résultats du transport sur les lieux et de leur reconstitution selon les dires de cette dernière, tout en faisant état des contestations de Joël X... ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que ces faits, à les supposer établis, réunissent à la charge de l'inculpé les éléments constitutifs du crime d'homicide volontaire, les juges, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait au mémoire dont ils étaient saisis, ont justifié le renvoi du demandeur sous cette accusation ;
Qu'en effet les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions qui leur sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;
Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation, saisie après cassation par l'arrêt de cette Cour du 30 mai 1989, était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises de la HauteGaronne devant laquelle le demandeur a été renvoyé en exécution de l'arrêt précité réglant de juges par avance ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes et délit connexes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Blin conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme RactMadoux, M. Bayet, Mme Bregeon M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84167
Date de la décision : 19/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 26 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1989, pourvoi n°89-84167


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84167
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