LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Fred,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, en date du 28 février 1989, qui l'a condamné à 7 années de réclusion criminelle pour vol aggravé ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 2611, 282 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense,
Attendu qu'à supposer qu'une irrégularité sanctionnée par une nullité ait entaché la liste des jurés de la session, ce qui n'est pas le cas, l'accusé n'est pas, en application de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, recevable à présenter une telle nullité comme moyen de cassation dès lors qu'il ne l'a pas soulevée devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 3051 du même Code ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 348 et 349 du Code de procédure pénale,
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1 et 2, la première portant sur le fait principal de vol, la seconde sur la circonstance aggravante de port d'arme, ainsi libellées ;
Première question :
"L'accusé X... Fred est-il coupable d'avoir à Saint François, le 23 octobre 1987, frauduleusement soustrait une somme de 18 450 francs au préjudice de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôt ?" ;
Deuxième question :
"L'accusé X... Fred était-il, lors de la soustraction frauduleuse ci-dessus spécifiée, porteur d'une arme apparente ou cachée, en l'occurrence un couteau ?" ;
Attendu d'une part qu'aucune de ces questions, considérée séparément, ne pouvait donner lieu à des réponses distinctes et qui, diversement appréciées, pouvaient donner lieu à des conséquences différentes ; que le grief de complexité prohibée n'est donc pas fondé ;
Attendu d'autre part que ces questions, posées dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi, ont, cependant été lues par le président, ainsi qu'il résulte du procès-verbal ; que les prescriptions de l'article 348 du Code de procédure pénale ont, dès lors, été respectées ;
D'où il suit que le moyen dans ses deux branches doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Guilloux conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général,
Mme Ferré greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.