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06/09/1989 | FRANCE | N°89-80449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 1989, 89-80449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ali
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE en date du 16 décembre 1988 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour h

omicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cas...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ali
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL D'OISE en date du 16 décembre 1988 qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 329 et suivants, 168 et suivants du Code de procédure pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats se d borne à mentionner que tous les experts présents et que tous les témoins présents ont été appelés de leur chambre et entendus oralement ; " alors que le procès-verbal des débats doit mentionner l'identité de chacun des témoins et experts entendus à l'audience ; qu'en faisant seulement état des témoins et experts présents, sans indiquer lesquels auraient été absents, le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les règles relatives à la comparution des témoins et experts ont été observées " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate aussitôt après l'appel des experts et des témoins cités par l'accusation, que l'expert Y... ne comparait pas et qu'en l'absence d'observations des parties il est passé outre aux débats ; que le même procès-verbal constate ensuite que tous les experts et témoins présents ont été entendus dans les formes pres rites par la loi ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que l'ensemble des experts et témoins acquis aux débats ont été entendus à l'exception de l'expert à l'audition duquel les parties avaient implicitement renoncé lorsque son absence a été constatée ;
Que l'indication au procès-verbal du nom des témoins et des experts entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 349 et 350 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président a posé les questions résultant de l'arrêt de renvoi et en a donné lecture ; " alors que, renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire, X... a été condamné pour assassinat, la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à une question spéciale n° 3 posée sur la circonstance aggravante de préméditation ; que dès lors, à moins que l'accusé ait renoncé à la lecture de cette question spéciale, ce qui n'est pas constaté, le président avait le devoir d'en donner d lecture " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la feuille de questions dont il est la reproduction, que contrairement aux allégations du moyen, X... a été condamné pour homicide volontaire et non pour assassinat ;
Que dès lors le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Diémer conseiller rapporteur, Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 1er moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Procès verbal - Mentions - Nom des experts et des témoins entendus - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 168, 329 et suiv., 378

Décision attaquée : Cour d'assises du Val d'Oise, 16 décembre 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 sep. 1989, pourvoi n°89-80449

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-80449
Numéro NOR : JURITEXT000007535323 ?
Numéro d'affaire : 89-80449
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-06;89.80449 ?
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