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06/09/1989 | FRANCE | N°88-81062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 1989, 88-81062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LA SOCIETE ANONYME RAPIDES COTE D'AZUR,

X... Jean-Bernard,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, rendu le 8

décembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre Z... Christian du chef d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LA SOCIETE ANONYME RAPIDES COTE D'AZUR,

X... Jean-Bernard,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, rendu le 8 décembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre Z... Christian du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré nulle la constitution de partie civile de ladite société, et a constaté que X... ne s'était pas constitué partie civile à titre personnel ;
Joignant les pourvois en raison de la d connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2003 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulle la constitution de partie civile de la SA Rapides Côte d'Azur et la procédure subséquente ;
" aux motifs que la constitution de partie civile au nom de la Société Rapides Côte d'Azur a été faite par X... ; que celui-ci justifiait de sa qualité pour agir au nom de la société par la production d'un mandat daté du 10 juin 1980 délivré par Y... son président-directeur général ; que Y... est décédé le 11 juin 1983 avant la constitution de partie civile du 7 janvier 1985 ; que le mandat était donc caduc, X... n'ayant pas qualité pour agir (arrêt p. 5, alinéas 6 à 10) ;
" 1° / alors que le mandat finit par la mort du mandat ; que le mandat donné par le président d'une société anomyne qui est le représentant légal de la société, la personne morale ayant seule la qualité tant légal ; qu'en énonçant qu'à la suite du décès de Y..., président de la société Rapides Côte d'Azur, le mandat donné par celui-ci es qualités à X... était devenu caduc, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors qu'il résulte des mentions du registre du commerce que X... était " fondé de pouvoir ayant procuration générale " ainsi que l'avait expressément rappelé la société Rapides Côte d'Azur ; qu'en omettant de répondre à ce moyen qui démontrait que X... avait qualité pour agir en justice au nom de la société Rapides Côte d'Azur quelle que soit la validité du mandat donné par Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la SA " Rapides Côte d'Azur ", direction régionale de Nice, a adressé le 13 novembre 1984 au doyen des juges d'instruction de Nice une plainte avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse ; que celle-ci a été formalisée devant ce magistrat le 7 janvier 1985, par un avocat au nom de la " SA Rapides Côte d'Azur... prise en la personne de son président-directeur général M. Y..., représenté par M. Jean-Bernard X... " ; qu'à cet acte de constitution de partie civile était jointe la photocopie d'un pouvoir établi par le président-directeur général en faveur de X... le 10 juin 1980 ;
Attendu qu'ayant constaté que Y..., président-directeur général, était décédé depuis le 11 juillet 1983, que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a déclaré nulle tant la constitution de partie civile initiale que toute la procédure subséquente ;
Attendu par ailleurs que les juges n'avaient pas à répondre à un chef non péremptoire des conclusions tiré de la qualité de fondé de pouvoir de X..., dès lors qu'elle n'avait pas été invoquée lors de la constitution de partie civile ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a " constaté que X... ne s'est pas constitué partie civile à titre personnel " ;
" aux motifs que la plainte initiale du 13 novembre 1984 établie sur papier à entête de la SA Rapides Côte d'Azur a été exclusivement libellée au nom de cette société ; que sur la constitution de partie civile du 7 janvier 1985, l'identité de la société plaignante se trouve énoncée clairement ; qu'il résulte de l'examen de ces deux documents que X... ne s'est pas constitué partie civile à titre personnel (arrêt attaqué p. 5, alinéas 3, 4, 5) ;
" alors que dans la constitution de partie civile du 13 novembre 1985, il est indiqué " le préjudice causé aussi bien à M. X... qu'à la société RCA est considérable... Tant M. X... que la société RCA demandera devant la juridiction du fond saisie, la réparation de l'important préjudice... " ; qu'en énonçant néanmoins que M. X... ne s'était pas personnellement constitué partie civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que X... n'a pas manifesté une volonté expresse de se constituer partie civile à titre personnel ;
qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Guth conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-81062
Date de la décision : 06/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Irrecevabilité - Société - Pouvoir - Mandataire du Président directeur général décédé avant la constitution - Effet.


Références :

Code civil 2003
Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 1989, pourvoi n°88-81062


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.81062
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