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06/09/1989 | FRANCE | N°87-83649

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 1989, 87-83649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LA SOCIETE RAPIDES COTE D'AZUR,

A... Jean-Bernard,

Z... François, parties civiles,
contre l'arrêt rendu le 23 avril 1985 par la c

our d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, qui a déclaré irrecevables ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
LA SOCIETE RAPIDES COTE D'AZUR,

A... Jean-Bernard,

Z... François, parties civiles,
contre l'arrêt rendu le 23 avril 1985 par la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, qui a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile, après avoir relaxé Y... Christian, KAZAN X... Alban et B... Dominique, prévenus de séquestration de personnes ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
d Vu les précédents arrêts des 1er septembre 1987 et 23 février 1988 rendus dans la présente affaire ;
Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 341 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société RAPIDES COTE D'AZUR, de M. A... et de M. Z... ;
" aux motifs que les témoignages pris en considération par les premiers juges ne sont pas déterminants devant les dénégations des inculpés ; qu'il n'apparaît pas établi que ceuxci, bien que présents sur les lieux du mouvement de grève entrepris par une cinquantaine de salariés en grève, aient matériellement participé à la séquestration des deux dirigeants ; que cette présence au milieu de l'action même s'ils ne l'ont pas désavouée et qu'ils entendaient au demeurant s'y associer n'est pas suffisante à caractériser cette participation, de sorte que le rôle actif dans la volonté d'empêcher les victimes de circuler n'est pas établi (arrêt p. 7, al. 4, 5, 6, 8) ;
" alors que l'arrêt attaqué constate que les trois inculpés étaient présents au moment de l'action qui a abouti à la séquestration, non contestée, des deux dirigeants de la société RAPIDES COTE D'AZUR ; qu'il ne l'ont pas désavouée et qu'ils entendaient même s'y associer ; qu'en énonçant néanmoins que la preuve de leur participation à l'infraction n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient en violation des articles susvisés " ;
Attendu que pour relaxer les trois prévenus, la cour d'appel énonce " qu'il n'apparait pas établi que ceux-ci, bien que présents, sur les lieux du mouvement de grêve, entrepris par une cinquantaine d'employés de la société, aient directement et matériellement participé à la séquestration de deux de ses dirigeants ; que cette présence au milieu de l'action, même s'ils ne l'ont pas désavouée et qu'ils entendaient s'y associer, n'est pas suffisante, à caractériser une telle participation ; qu'en l'absence de preuve d'un rôle actif joué dans la volonté d'empêcher les victimes de circuler librement ou de les isoler du monde extérieur, le délit reproché aux prévenus n'est pas constitué " ; que les juges du second degré en ont déduit à bon droit que les constitutions de parties civiles étaient irrecevables ;
Attendu que sous couvert de violation des textes précités, de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et soumis au débat contradictoire ;
Que dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Guth conseiller rapporteur, Zambeaux, Diémer, Malibert, Milleville, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83649
Date de la décision : 06/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIXenPROVENCE, chambre correctionnelle, 23 avril 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 sep. 1989, pourvoi n°87-83649


Composition du Tribunal
Président : Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.83649
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