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05/09/1989 | FRANCE | N°89-84026

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 89-84026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Max dit B...

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 8 juin 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GUADELOUPE sous l'accusation de vol avec armes ;
Vu le mémo

ire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Max dit B...

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 8 juin 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la GUADELOUPE sous l'accusation de vol avec armes ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris de la violation des articles 215, 428, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 63 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Luc Y... et Max A..., armés de pistolets, auraient pénétré dans un établissement bancaire ; que Y... se serait fait remettre, sous la menace de son arme, le contenu des caisses pendant que A... le couvrait en se tenant près de la porte d'entrée et qu'un troisième individu, Christian X..., faisait le guet à l'extérieur ; que A..., après avoir pris la fuite, aurait été découvert environ vingt minutes plus tard à quelque 800 mètres de l'agence ; qu'il aurait été formellement reconnu par une cliente de l'établissement et aurait passé, comme Y... et X..., des aveux complets, tant devant les enquêteurs auxquels il aurait lui-même indiqué où était cachée son arme, que devant le juge d'instruction ;
Attendu que ces énonciations mettent la Cour de Cassation en mesure de vérifier que la chambre d'accusation, pour renvoyer A... devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec armes, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par l'intéressé ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement les éléments de preuve qui leur sont soumis, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification que les faits comportent justifie le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 183 du Code de procédure pénale et 63d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le demandeur ne saurait valablement se faire un grief de n'avoir, pas plus que son conseil, reçu notification de l'ordonnance de soit communiqué préalable à l'ordonnance de règlement de la procédure dès lors que cette ordonnance n'entre pas dans la catégorie des actes qui, d'après l'article 183 du Code de procédure pénale, en sa rédaction alors applicable, doivent être notifiés aux parties ou à leurs conseils ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises devant laquelle A... a été renvoyé, que les faits reprochés sont qualifiés crime par la loi et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Tachella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme RactMadoux, M. Bayet conseillers référendaires, M ; Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 3e moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.3 d - Instruction - Ordonnance de soit communiqué préalable à l'ordonnance de règlement de la procédure - Notification - Nécessité (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 juin 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°89-84026

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 05/09/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-84026
Numéro NOR : JURITEXT000007536385 ?
Numéro d'affaire : 89-84026
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-05;89.84026 ?
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