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05/09/1989 | FRANCE | N°88-87467

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 88-87467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
PIERRE X...

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de CAEN qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 10 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende ;
Vu l'article 583 du Code de procé

dure pénale ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant priv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
PIERRE X...

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de CAEN qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 10 mois d'emprisonnement et 5 000 francs d'amende ;
Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Louise, Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87467
Date de la décision : 05/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) ETRANGER - Interdiction définitive du territoire français - Infraction à la législation des stupéfiants - Articles L626 et L627 du code de la santé publique - Pouvoir discrétionnaire des juges du fond.


Références :

Code de la santé publique L626, L627, R5165, R5166

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°88-87467


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87467
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