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05/09/1989 | FRANCE | N°88-86789

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 88-86789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Raymond,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 18 octobre 1988 qui pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptabl

es l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 franc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Raymond,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BORDEAUX en date du 18 octobre 1988 qui pour fraudes fiscales et omission de passation d'écritures comptables l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, qui a prévu des mesures de publication et d'affichage de la décision, et fait droit aux demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 174, 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité tirée de l'absence de signature du réquisitoire définitif ; " aux motifs qu'il ressort du dossier de l'information que le réquisitoire définitif du 4 juillet 1986 n'a pas été signé par son rédacteur M Y..., substitut du procureur ; que, cependant, le réquisitoire définitif n'a pas un caractère substantiel ; qu'il n'est pas notifié aux parties et que, passé le délai prévu par le législateur pour le rédiger, l'article 175 du Code de procédure pénale autorise le juge d'instruction à rendre une ordonnance de règlement ; " alors qu'un acte de procédure doit être signé par le magistrat dont il émane ; que, dès lors, le réquisitoire définitif du ministère public ne comportant pas la signature du magistrat qui l'aurait établi est inexistant ; que, par suite, le magistrat instructeur ne peut, en l'absence de telles réquisitions, rendre l'ordonnance de règlement avant l'expiration du délai prescrit par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en l'absence de toute précision sur le respect de la prescription susvisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que si la cour d'appel a cru devoir répondre, pour la rejeter, à l'exception de nullité de la procédure d'information, résultant du défaut de signature, par le magistrat compétent, du réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer au vu des pièces de procédure, que cette exception n'a pas été soulevée devant les premiers juges et avant toute défense au fond en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Attendu, en conséquence, que le moyen qui reprend devant la Cour de Cassation ladite exception est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 7, 83, 84 du Code de procédure pénale, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action publique ; " aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite du départ de Melle Chassagne, juge d'instruction à Angoulême, l'assemblée générale du tribunal de grande instance a, le 17 janvier 1984, désigné Mme X..., magistrat du siège, pour être déléguée comme juge d'instruction à temps plein à compter de l'installation de Melle Chassagne à Libourne, mais qu'aucune ordonnance du président du tribunal n'a chargé Mme X... du dossier concernant Z... ; qu'il apparaît que Melle Chassagne a été désignée par ordonnance du président du tribunal du 1er juillet 1982 et que la requête du procureur en désignation du juge d'instruction et l'ordonnance présidentielle désignant Fournier sont datées du 2 juillet 1984 ; que malgré l'annulation des actes effectués par X..., la prescription a été interrompue ; " alors que, en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois ans révolus ; que n'ont pas d'effet interruptif comme étant irréguliers les actes nuls d'un juge d'instruction incompétent ; que, par suite, les actes accomplis par Mme X..., magistrat instructeur, n'ont pas produit d'effet interruptifs en sorte que la prescription de l'action publique était acquise " ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, abstraction faite de tous motifs surabondants voire erronés, que la cour d'appel a, à bon droit rejeté l'exeption de prescription de l'action publique ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale ; " aux motifs qu'il résulte de l'instruction que Z... a poursuivi des activités de marchand ambulant de tapis et objets d'art s'étant inscrit au registre du commerce d'Angoulème en 1978 ; qu'il n'a souscrit de déclaration en 1978 ni pour la TVA due pour d décembre 1977 ni pour les revenus 1977 ; que l'intention coupable du prévenu résulte de la fausse déclaration de cessation d'une activité qui s'est poursuivie ; que les contrôles effectués ont permis d'établir que le demandeur a acheté des marchandises pour des montants TTC de 552 600 francs en 1977, 448 100 francs en 1978 et 462 200 francs en 1979 ; qu'il a, par suite, dissimulé la plus grande partie de son activité et s'est ainsi soustrait à l'établissement et au paiement de la TVA et de l'impôt sur le revenu, la dissimulation ayant excédé le dixième de la somme imposable et en tout cas le chiffre de 1 000 francs ; que ces contrôles ont permis d'arrêter les chiffres d'affaires hors taxes à 822 864 francs pour 1977, 666 169 francs pour 1978, 693 888 francs pour 1979, les bénéfices ayant été de 167 100 francs pour 1977, 134 700 francs pour 1978 et 142 400 francs pour 1979 ; " alors que, d'une part, les poursuites pénales du chef de fraude fiscale et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions, étant, par leur nature et par leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en déduisant l'existence de dissimulation des seules évaluations de l'Administration ; " alors, d'autre part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et Administration, de rapporter la preuve de caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement des impôts ; que seule le fait que le demandeur ait faussement déclaré une cessation d'activité ne saurait laisser présumer la volonté délictueuse du prévenu ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 8 et 9 du Code de commerce, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir omis de tenir une comptabilité ; " au seul motif que Z... n'a tenu aucune comptabilité de ses opérations ; " alors que le délit d'omission de passation d'écritures n'est constitué que si la preuve du caractère intentionnel ou de l'infraction reprochée est rapportée par le ministère public et l'Administration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas établi, ni caractérisé la mauvaise foi du prévenu, a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'état de la décision des premiers juges dont l'arrêt attaqué a expressément fait sienne la motivation, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que pour déclarer Z... coupable de fraudes fiscales et d'omission de passation d'écritures comptables, la cour d'appel a caractérisé, sans renverser la charge de la preuve, l'ensemble des éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel des délits prévus et punis par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts ;
Que, par suite, les moyens proposés ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme RactMadoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86789
Date de la décision : 05/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) PRESCRIPTION - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite nuls - Portée.

(Sur les 3e et 4e moyens) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Défaut de tenues d'écritures - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 7, 83, 84

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°88-86789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86789
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