La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/1989 | FRANCE | N°88-86521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 88-86521


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thérèse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1988 qui, dans la procédure sui

vie contre elle du chef d'escroquerie, a prononcé sur les réparations ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thérèse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'escroquerie, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a estimé que le délit d'escroquerie reproché à Thérèse X... était constitué et l'a, en conséquence, condamnée à verser à la caisse d'allocations familiales de la Gironde la somme de 34 753 francs à titre de dommages-intérêts, outre 1 000 francs sur le fondement de l'article 4751 du code de procédure pénale, tout en ordonnant la publication de l'arrêt aux frais de l'intéressé ; " aux motifs que la prévenue a obtenu, entre le 1er juillet 1981 et le 31 janvier 1983, le versement d'une somme de 34 753 francs au titre du complément familial pour une enfant nommée Bertine, née le 3 juillet 1980 à Yaounde ; qu'après enquête, elle finissait par reconnaître que Bertine était la fille de sa soeur et était née le 3 juin 1978 ; qu'elle soutenait toutefois la considérer comme sa fille et avoir toujours subvenu à ses besoins, ce qui est faux car au moment des faits elle était étudiante sans ressources et vivait avec sa soeur ; que de plus l'allocation, qui n'était due qu'aux mères d'enfants de moins de trois ans, ne l'était plus depuis le 3 juin 1980 ; que l'escroquerie est constituée, la mauvaise foi de Thérèse X... ne faisant aucun doute ; " alors d'une part que si l'usage d'une fausse qualité constitue à elle seule l'élément matériel du délit d'escroquerie, encore fautil pour que l'infraction soit caractérisée, que l'intention frauduleuse soit établie ; que dès lors en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la mauvaise foi de la prévenue ne faisait aucun doute, sans préciser autrement en quoi avait consisté cette mauvaise foi, et sans s'interroger sur le fait qu'aux termes d'un acte de naissance établi par le centre d'état civil de Yaoundé, il était spécifié que l'enfant avait pour mère Thérèse X... qui ainsi, et étant de nationalité camerounaise, avait pu se considérer comme la mère légitime, ce qui était exclusif de toute intention frauduleuse ; " alors d'autre part que la cour d'appel ne pouvait déclarer la prévenue coupable du délit qui lui était reproché sans répondre à ses conclusions d'appel invoquant expressément les dispositions de l'article L 5121 du Code de la sécurité sociale aux termes desquelles :
" toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre " ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions ; " alors enfin, et à supposer que le délit soit caractérisé, que la cour d'appel ne pouvait condamner la prévenue à verser à l'organisme social une somme de 34 753 francs dès lors que l'action publique, dont l'action civile suivait le sort, était éteinte par prescription depuis le 31 janvier 1986, la citation directe n'ayant été délivrée que le 23 avril 1987 " ;
Sur la troisième branche du moyen ;
Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut à ce titre être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait à la demanderesse de provoquer, le moyen, en ce qu'il invoque cette exception, est mélangé de fait et de droit et ne saurait être accueilli ;
Sur la première et sur la deuxième branche du moyen ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que pour obtenir de la caisse familiale de la Gironde le versement d'un complément familial réservé aux enfants de moins de trois ans la prévenue a produit un acte d'état civil inapplicable quant à la date de naissance de l'enfant et au lien de filiation avec elle, et qu'elle n'a pas subvenu à ses besoins ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, répondant comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont la prévenue a été déclarée coupable ;
Que le moyen de cassation proposé qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Hébrard conseiller rapporteur, Tacchella, Massé conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme RactMadoux, MM. Bayet, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86521
Date de la décision : 05/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Exception - Présentation pour la première fois en cassation - Conditions.

ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Production de pièces - Acte de l'état civil inapplicable présenté pour obtenir le versement d'un complément familial.


Références :

Code de la sécurité sociale L512-1
Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°88-86521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.86521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award