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05/09/1989 | FRANCE | N°87-92080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 septembre 1989, 87-92080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Fabrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM,

chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1987 qui, pour coups ou viole...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LYONCAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Fabrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1987 qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d'amende, et a ordonné une expertise sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal, R. 40 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de 8 jours sur la personne de Z... et l'a condamné à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis et de 1 000 francs d'amende et, avantdiredroit, a ordoné une expertise et alloué une provision de 5 000 francs à la victime ;
" aux motifs qu'un certain nombre de témoignages relatent que X... après une phase de jeu ayant entraîné la chute de Z... et la sienne, a donné un coup de poing à son adversaire ; que le sieur Y... déclare avoir vu un joueur qui s'est révélé par la suite être X..., donner un coup de poing à Z... qui se trouvait à terre ; que le témoin A... a fait une déclaration similaire ; que les témoignages apportés par X... n'apportent pas d'éléments contraires dans la mesure où ceuxci ne relatent aucun élément positif, les personnes entendues déclarant simplement n'avoir rien remarqué ; que les déclarations de la victime sont corroborées par trois témoignages concordants émanant de spectateurs directs des faits ; que ces éléments ne sont contredits par aucune autre déclaration et que les faits reprochés à X... apparaissent établis ; que la simple lecture montre du certificat médical initial exclut, par la nature des blessures qu'il rapporte, que cellesci puissent être le résultat d'un simple mouvement désordonné ou d'une chute sur un coude ;
" alors que, d'une part, en se contentant de justifier la condamnation qu'elle prononce à l'encontre de X... par les récits de l'incident émanant des supporters de l'équipe adverse et par l'affirmation péremptoire que les témoignages apportés par X... n'apportent pas d'éléments contraires et positifs dans la mesure où ils déclarent n'avoir rien remarqué sans rechercher si, dans le contexte particulier de l'espèce, ce fait même n'était pas décisif au regard de la preuve du caractère volontaire ou accidentel du coup reçu par Z... à l'occasion de la rencontre de football, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait davantage déduire le caractère volontaire du coup reçu par Z... du certificatmédical établi le jour de l'accident par les services de l'hôpital de ClermontFerrand constatant deux fractures, l'une avec disjonction du maxiliaire gauche, l'autre avec disparition complète du plancher de l'orbite gauche, blessures dont la gravité même excluait l'hypothèse pourtant retenue qu'un seul coup de poing aussi appuyé qu'il ait pu être en soit la cause, sans entacher sa décision de contradiction et la priver de toute base " ;
Attendu que ce moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Tacchella, Hébrard, Massé conseillers de la chambre, Louise, Mme RactMadoux, Bayet conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-92080
Date de la décision : 05/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 16 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 sep. 1989, pourvoi n°87-92080


Composition du Tribunal
Président : Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.92080
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