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26/07/1989 | FRANCE | N°88-83725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1989, 88-83725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 mai 1988, qui, dans l'informati

on suivie des chefs d'établissement d'attestations faisant état de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 mai 1988, qui, dans l'information suivie des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, ainsi que faux témoignage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, 161 et 362 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'en l'état de la prescription, il n'y avait pas lieu à suivre contre Y..., Z... et A... ;
" aux motifs que concernant les délits de fausses attestations et de faux témoignage, les faits dénoncés sont antérieurs de plus de trois années au dépôt de la plainte ;
" alors que X... avait invoqué, outre les fausses attestations et les faux témoignages de Y..., Z... et A..., l'usage fait par ces derniers des fausses attestations, usage qui s'était répété aussi souvent que ces derniers les avaient utilisées au cours des procédures civiles et pénales, mettant ainsi un obstacle à la prescription ; que la chambre d'accusation n'ayant donné aucun élément de réponse à ce dernier chef de la plainte, elle a ainsi violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le délit d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts est une infraction instantanée et que la prescription commence à courir à partir du jour du dernier usage ;
Attendu que dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 novembre 1986 auprès du juge d'instruction, Mohamed X... a exposé qu'à l'occasion de procédures dirigées, à la suite d'un accident du travail, contre son ancien employeur Marcel A..., ce dernier avait produit des attestations faisant état de faits inexacts signées de Roger Y... et d'Edmond Z... lequel avait fait de fausses déclarations au cours d'une procédure pénale relative au même accident ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de l'information ouverte pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, ainsi que pour faux témoignage, la chambre d'accusation, après avoir constaté que les documents litigieux avaient été établis par Y... le 14 mai 1983 et par Z... le 20 juin 1983, ce dernier en ayant donné confirmation le 7 octobre 1983 par son audition sur commission rogatoire, en déduit que les faits dénoncés ont été commis plus de trois ans avant le dépôt de la plainte et que la prescription est acquise ;
Mais attendu que si, par ces énonciations, l'arrêt attaqué a justifié la prescription de l'action publique en ce qui concerne l'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et le faux témoignage, infractions instantanées à l'égard desquelles le délai de prescription commence à courir du jour où elles ont été commises, les juges ne se sont pas expliqués sur le délit d'usage des attestations prétendument inexactes et n'ont, dès lors, pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à l'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 mai 1988, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83725
Date de la décision : 26/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Usage de fausses attestations - Jour du dernier usage.


Références :

Code de procédure pénale 8
Code pénal 161, 362

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1989, pourvoi n°88-83725


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83725
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