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26/07/1989 | FRANCE | N°87-92003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juillet 1989, 87-92003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Michèle épouse Z...,
- A... Huguette épouse B...,
- B... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, du 28 octobre 1987, qui a rejeté

leurs requêtes en relèvement d'incapacité électorale ;
Joignant les pourvois...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,
- Y... Michèle épouse Z...,
- A... Huguette épouse B...,
- B... Jacky,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre des appels correctionnels, du 28 octobre 1987, qui a rejeté leurs requêtes en relèvement d'incapacité électorale ;
Joignant les pourvois vu la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux quatre demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 55-1 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mme Y..., des époux B... et de X... en relevé d'une incapacité électorale ;
" aux motifs que les requêtes des intéressés ont pour but de retrouver la jouissance de leurs droits civiques, donc de ne pas se voir opposer par le Centre hospitalier universitaire de Caen, qui les employait précédemment en qualité d'agents de services hospitaliers et d'aide soignante, la perte des conditions requises pour être fonctionnaire, à savoir, la privation de la jouissance des droits civiques ; que faire droit à ces requêtes serait donc permettre que les intéressés puissent exercer des fonctions les mettant en rapport permanent avec des hospitalisés dont l'état exige impérativement que ceux qui les approchent aient une probité irréprochable, puisque ces hospitalisés peuvent ne plus être conscients ou ne l'être que partiellement, et sont habituellement diminués en leur personne ; que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme Y..., des époux B... et de X..., le 30 mai 1986, révèle une grave malhonnêteté, s'agissant de vols leur ayant permis de dérober plus de 70 articles pour une valeur dépassant 11 000 francs ;
" alors que la cour d'appel, qui s'est essentiellement fondée sur l'incidence des infractions commises par Mme Y..., les époux B... et X... sur l'exercice de leur activité professionnelle, ne s'est pas expliquée sur le comportement professionnel des intéressés qui avaient incité le CHU de Caen, leur employeur, à les réintégrer temporairement " ;
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiées les infractions commises, comme en l'espèce, avant le 22 mai 1988 qui ont été punies d'une peine inférieure ou égale à une année d'emprisonnement avec application du sursis simple, que cette peine ait été ou non assortie d'une amende ;
Attendu que, selon l'article 19 de ladite loi, l'amnistie entraîne la remise de toutes les peines accessoires et complémentaires ainsi que de toutes les incapacités ou déchéances subséquentes ;
Que dès lors, les requêtes en relèvement d'incapacité électorale présentées par les demandeurs sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des pourvois formés avant la publication de la loi d'amnistie ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Dardel conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dumont conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-92003
Date de la décision : 26/07/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Déchéances et incapacités - Portée - Incapacité électorale.


Références :

Code pénal 55-1
Loi 88-828 du 20 juillet 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 1989, pourvoi n°87-92003


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.92003
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