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26/07/1989 | FRANCE | N°86-43737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1989, 86-43737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle A... Lucie, demeurant à Paris (13ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C) au profit de :

1°) Madame X... ;

2°) Madame Y... ;

3°) Madame Z... ;

toutes trois domiciliées à Paris (14 me) ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Re

nard Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mmes Bera...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle A... Lucie, demeurant à Paris (13ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C) au profit de :

1°) Madame X... ;

2°) Madame Y... ;

3°) Madame Z... ;

toutes trois domiciliées à Paris (14 me) ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard B..., les observations de la SCP Fortunet et Mattei Dawance, avocat de Mlle A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mmes X..., Y... et Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1986) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail entre Mlle A... et son employeur avait pour cause unique la volonté de la salariée de ne pas reprendre son emploi ; alors que, d'une part, la rupture du contrat de travail par démission du salarié ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque de la part de ce dernier, et que les constatations des juges du fond n'établissent pas, en l'espèce, l'existence de cette manifestation de volonté non équivoque, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, et des documents établis par l'employeur, dont les mentions claires et précises ont été dénaturées par la cour d'appel, précisaient que la rupture résultait d'un "licenciement pour absences, refus de travail, refus d'obéissance, crise de folie" ; et que, la cour d'appel ne précise pas les circonstances d'où il serait résulté que les employeurs auraient délivré par pure "complaisance" les documents litigieux, de sorte que son arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mlle A..., qui soutenait avoir été licenciée verbalement au début du mois d'août 1976, avait attendu le mois de juin 1978 pour se faire remettre une attestation destinée à l'Assedic portant la mention d'une rupture du fait d'un congédiement, puis le mois d'août 1981 pour demander une lettre de licenciement, sans avoir auparavant fait allusion à ce prétendu licenciement ; qu'elle avait déclaré à la barre du conseil de prud'hommes "qu'elle n'avait pas

sérieusement l'intention de reprendre son travail" après ses arrêts de travail pour maladie ; qu'enfin les documents mentionnant un licenciement n'avaient été établis par l'employeur à l'intention de l'Assedic et du Groupe Mornay que par une complaisance de sa part ; qu'ils ont pu déduire de ces constatations que la salariée avait démissionné de son emploi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle A..., envers Mmes X..., Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43737
Date de la décision : 26/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), 17 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 1989, pourvoi n°86-43737


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43737
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