La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1989 | FRANCE | N°88-80764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 1989, 88-80764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aïssa,
- Y... Fatima épouse X...,
- X... Mourad,
- X... Semirha,
- X... Abdelhakim,
- X... Ambarek,
- X... Nérimène, parties civi

les,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aïssa,
- Y... Fatima épouse X...,
- X... Mourad,
- X... Semirha,
- X... Abdelhakim,
- X... Ambarek,
- X... Nérimène, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 10 novembre 1987, qui, dans la procédure suivie contre Christian Z... et Dominique A... du chef de coups et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 § 6° et 593 du Code de procédure pénale, des articles 186, 295, 296 et 311 du Code pénal, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de violences exercées par des agents de la force publique dans l'accomplissement de leur mission de police judiciaire, prévues par l'article 186 du Code pénal ;
" au motif que l'auteur des violences mortelles était demeuré inconnu ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne saurait sans contradiction évidente affirmer d'abord que l'élément matériel de l'infraction prévue et réprimée par l'article 186 du Code pénal était constitué en l'espèce, pour nier ensuite qu'il l'ait été ;
" alors, pour une deuxième part, que l'arrêt attaqué qui a constaté que les deux gendarmes, Z... et A..., avaient reconnu avoir visé le dos de la victime dans l'intention de l'atteindre, n'a pu sans une seconde et flagrante contradiction estimer qu'il n'a pas été possible de déterminer lequel des deux gendarmes avait tiré dans le dos ;
" et alors, enfin, pour une dernière part, que l'arrêt attaqué ne pouvait énoncer qu'en visant le dos, les gendarmes Z... et A... avaient pris un risque vital, dépassant le but poursuivi de simple arrestation d'un individu soupçonné de vol, pour déclarer ensuite que ces mêmes gendarmes avaient participé à une action nécessitant et légitimant l'emploi mesuré de la force armée, sans une dernière contradiction qui prive la décision en la forme de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations essentielles de leur mémoire et a exposé les motifs d'où elle a déduit qu'il n'y avait lieu à suivre contre les inculpés ou contre quiconque des chefs de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou de violences exercées par des agents de la force publique ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs de fait ou de droit à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen qui allègue de prétendus défaut et contradiction de motifs ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hébrard conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80764
Date de la décision : 25/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, 10 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1989, pourvoi n°88-80764


Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award