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20/07/1989 | FRANCE | N°88-70235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-70235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur André X..., demeurant à Bischoffsheim (Bas-Rhin), 6, place de la Forge,

2°/ Madame Josephine X..., demeurant à Bischoffsheim (Bas-Rhin), 4, place de la Forge,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 avril 1988, par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant à Strasbourg, au profit de la commune de Bischoffsheim, représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation

;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur André X..., demeurant à Bischoffsheim (Bas-Rhin), 6, place de la Forge,

2°/ Madame Josephine X..., demeurant à Bischoffsheim (Bas-Rhin), 4, place de la Forge,

en cassation d'une ordonnance rendue le 19 avril 1988, par le juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant à Strasbourg, au profit de la commune de Bischoffsheim, représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Henry, avocat de la commune de Bischoffsheim, représentée par son maire en exercice, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Bas-Rhin-19 avril 1988) d'avoir prononcé au profit de la commune de Bischoffsheim l'expropriation d'une parcelle leur appartenant alors, d'une part, que cette parcelle était en nature de verger tandis qu'une zone labourable voisine n'était pas comprise dans l'opération d'expropriation et alors, d'autre part, qu'ils n'avaient jamais été consultés sur le montant de l'indemnisation ;

Mais attendu d'une part, que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité et la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;

Attendu, d'autre part, que le grief pris de l'indemnisation étant étranger à l'ordonnance portant transfert de propriété est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X..., envers la commune de Bischoffsheim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70235
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin, siégeant à Strasbourg, 19 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-70235


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.70235
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