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20/07/1989 | FRANCE | N°88-15397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-15397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société CASBAH, dont le siège social est à Paris (15ème) ... ;

2°) Monsieur Ali X..., demeurant à Paris (15ème) ... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B) au profit de Monsieur Rachid Y..., demeurant à Paris (15ème) ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annex

é au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société CASBAH, dont le siège social est à Paris (15ème) ... ;

2°) Monsieur Ali X..., demeurant à Paris (15ème) ... ;

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B) au profit de Monsieur Rachid Y..., demeurant à Paris (15ème) ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, conseiller rapporteur ; MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Casbah et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... gérant de la société Casbah et cette société, locataire de divers locaux dont dépendent deux pièces occupées par M. Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1988) d'avoir confirmé un jugement du 19 mars 1986 ayant dit que le loyer dû par ce dernier devait être calculé sur la base d'une surface corrigée de 31 m2 en catégorie 3B, alors, selon le moyen, ""que les décisions de justice doivent être motivées et que, même si les moyens de M. X... et de la société Casbah lui apparaissaient infondés, l'arrêt attaqué ne pouvait confirmer le jugement régulièrement entrepris, sans justifier légalement sa décision par des motifs propres ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le jugement du 24 avril 1985 qui avait déclaré la loi du 1er septembre 1948 applicable à la location ne lui avait pas été déféré, n'avait pas à s'expliquer sur le seul moyen invoqué devant elle par M. X... et la société Casbah et qui tendait à remettre en cause la chose jugée par cette décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Casbah, envers le Trésor public à une amende de cinq mille francs et, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-15397
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), 14 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-15397


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15397
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