La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1989 | FRANCE | N°88-13817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-13817


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Marcel Y...,

2°/ Madame Y..., née Marie-Thérèse X...,

demeurant ensemble Maison Guillon, Pouillon (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur Raoul Z..., demeurant Maison Hontarde, Pouillon (Landes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, p

résident, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Pey...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Marcel Y...,

2°/ Madame Y..., née Marie-Thérèse X...,

demeurant ensemble Maison Guillon, Pouillon (Landes),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur Raoul Z..., demeurant Maison Hontarde, Pouillon (Landes),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Vincent, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 1989, Me Vincent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Pau au profit de M. Raoul Z... ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. et Mme Y... de leur désistement de pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 11 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-13817

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 20/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13817
Numéro NOR : JURITEXT000007088769 ?
Numéro d'affaire : 88-13817
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-20;88.13817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award