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20/07/1989 | FRANCE | N°88-12733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-12733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... REVET, demeurant à Mercury, lieudit Largnier (Savoie), Albertville,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Emmanuel Z..., demeurant ..., Albertville,

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M.

Francon, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... REVET, demeurant à Mercury, lieudit Largnier (Savoie), Albertville,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Emmanuel Z..., demeurant ..., Albertville,

défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.

Sur le rapport de Mme Giannotti, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des témoignages recueillis, les juges du fond qui n'avaient pas à répondre à des conclusions que leur décision rendait inopérantes ont estimé que ces témoignages qui portaient par partie sur l'existence des bornes étaient à la fois trop récents, trop vagues et empreints de contradiction pour rapporter la preuve de l'acquisition par prescription trentenaire depuis 1930, et ont décidé en conséquence que M. Y... n'établissait pas avoir prescrit l'assiette de l'empiètement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12733
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-12733


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12733
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