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20/07/1989 | FRANCE | N°88-12697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 88-12697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc Y..., demeurant à Saint-Egrève (Isère), immeuble "Bois Fleuri", domaine de Roche Plaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988, par la cour d'appel de Lyon (1re chambre A), au profit de la société civile immobilière BEAUSEJOUR SAINT-IRENEE, dont le siège social est sis Le Mansard à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), précédemment et actuellement chez Monsieur GINET X...
Z..., à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rh

ône), chemin Brunet,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc Y..., demeurant à Saint-Egrève (Isère), immeuble "Bois Fleuri", domaine de Roche Plaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988, par la cour d'appel de Lyon (1re chambre A), au profit de la société civile immobilière BEAUSEJOUR SAINT-IRENEE, dont le siège social est sis Le Mansard à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), précédemment et actuellement chez Monsieur GINET X...
Z..., à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), chemin Brunet,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturer la note technique du 18 novembre 1983 ni inverser la charge de la preuve, que M. Y... n'avait pas intenté à bref délai son action fondée sur le vice caché affectant le local dont il s'était rendu acquéreur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société civile immobilière Beauséjour Saint-Irénée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-12697
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre A), 21 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°88-12697


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12697
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