AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit du Cabinet LOISELET PERE ET FILS et F. DAIGREMONT, société anonyme dont le siège est ... (16e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat du Cabinet Loiselet père et fils et F. Daigremont, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., copropriétaire dans l'immeuble ..., assigné par le Cabinet Loiselet-Daigremont en paiement de sa quote-part des charges de copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1987) de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au profit du syndicat et d'avoir déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle contre le Cabinet Loiselet-Daigremont, alors, selon le moyen, 1°) que l'arrêt attaqué, en s'abstenant de déduire le moindre motif propre à justifier sa solution, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les syndicats de copropriétaires jouissent d'une personnalité civile différente de celle du syndic qui les représente ; qu'en s'abstenant de déclarer irrecevable, faute de qualité, l'action en recouvrement de charges de copropriété exercée, non pas par le syndicat des copropriétaires créancier, représenté par son syndic, mais par ce syndic agissant en son nom personnel, l'arrêt a violé les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) que nulle condamnation ne peut intervenir au profit d'un tiers à l'instance ; qu'en condamnant M. X... envers un syndicat des
copropriétaires qui n'était pas partie au procès, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que les assignations des 18 octobre 1983 et 24 septembre 1984 ayant été délivrées à la requête du "Cabinet Loiselet père et fils et Daigremont", société anonyme au capital de 1 000 000 francs, dont le siège social est situé ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège", c'est par une dénaturation de ces écrits clairs et précis que la cour d'appel en a déduit que l'action en justice avait été exercée par "le syndicat des copropriétaires" du ... ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient, sans dénaturation, que les assignations dirigées contre M. X... établissent que le Cabinet Loiselet-Daigremont a déclaré agir en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de six mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de six mille francs envers le Cabinet Loiselet père et fils et F. Daigremont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.