AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Saint-Louis, bâtiment C 3,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Ensues-La-Redonne (Bouches-du-Rhône), Les Bourgailles Impasse des Chasseurs,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci après annexé :
Attendu qu'en retenant souverainement, que la preuve de la possession effective des portions de terrain litigieuses n'était pas faite par l'expertise, la cour d'appel qui n'a ni tranché une question de nature pétitoire, ni fondé sa décision sur des motifs exclusivement tirés du fond du droit, a, en répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.