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20/07/1989 | FRANCE | N°87-41544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René A..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (activités diverses), au profit de Madame Y... Marie-Claire, née Z..., demeurant à l'Union (Haute-Garonne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard,

président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes X..., M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur René A..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (activités diverses), au profit de Madame Y... Marie-Claire, née Z..., demeurant à l'Union (Haute-Garonne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y..., embauchée le 21 novembre 1984 en qualité de secrétaire sténo-dactylographe par M. A..., expert comptable, a été licenciée pour faute grave le 28 avril 1986 ; Attendu que pour condamner M. A... à payer à Mme Y... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que Mme Y... ne conteste pas avoir remis des bilans comptables à une personne à laquelle ils n'auraient pas dû être produits, énonce que M. A... fait injustement grief à la salariée de sa responsabilité dans cette affaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir qu'au sein de son cabinet d'expert comptable, il existait une procédure très précise de communication des documents qui n'avait pas été respectée par Mme Y..., le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41544
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute grave du salarié - Constatations insuffisantes.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Toulouse, 17 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°87-41544


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41544
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