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20/07/1989 | FRANCE | N°87-41425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cave coopérative vinicole La Languedocienne dont le siège social est à Argeliers (Aude), Ginestas,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Robert Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ;

M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mmes X..., Marie, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cave coopérative vinicole La Languedocienne dont le siège social est à Argeliers (Aude), Ginestas,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur Robert Y..., domicilié ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mmes X..., Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Cave coopérative vinicole La Languedocienne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu, selon la procédure, que M. Y..., entré au service de la société Cave coopérative viniole La Languedocienne le 1er septembre 1980, en qualité d'employé de dépôt-vente, a été licencié pour faute grave le 28 février 1984 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 janvier 1987 d'avoir décidé que son licenciement n'était pas motivé par une faute grave ni même par une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, les motifs invoqués par l'employeur étanten apparence de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas à l'employeur, mais au salarié, demandeur en indemnités, de sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel relève, notamment, que M. Y... avait refusé de vendre des produits annexes à ceux de la coopérative, ce qui constituait en soi un acte d'insubordination et qu'il avait commis une double faute grave justifiant son licenciement, nonobstant la circonstance mentionnée par l'arrêt que le refus de vente portait sur des produits ne provenant pas des coopérateurs et que M. Y... avait droit par ailleurs "à deux litres de vin par jour", dès lors que le détournement avait porté sur 2 160 litres de vin pour le seul mois de juin 1983, ainsi que l'employeur l'avait soutenu dans ses conclusions ; , qu'en prétendant néanmoins que le licenciement de M. Y... n'aurait pas été motivé par une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ni des éléments invoqués devant elle, a violé les articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que les faits allégués à l'encontre du salaarié étaient anciens ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu estimer que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires et d'heures supplémentaires ainsi que des rappels de gratifications et des congés payés correspondants alors que, bien loin d'accepter les prétentions de M. Y..., la coopérative avait, sur le rappel de salaires et les heures supplémentaires, offert globalement "la somme de 23 000 francs sous déduction de la provision de 10 000 francs allouée précédemment par la cour d'appel", de sorte que la cour d'appel qui a dénaturé lesdites conclusions en leur faisant dire qu'elles ne comportaient aucune contradiction des allégations de M. Y... et qui a, par ailleurs, omis de tenir compte de la provision déjà versée à M. Y... en exécution d'un premier arrêt, ce qui était admis par les parties, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, sans dénaturation des conclusions de l'employeur, constaté que ce dernier n'avait pas contredit l'allégation du salarié selon lequel le calcul de l'expert avait inclus la prime d'intéressement, d'autre part, qu'elle n'était pas tenue de rappeler que la somme accordée à titre de provision au salarié par son arrêt du 7 octobre 1985 devait venir en déduction de celles allouées par l'arrêt attaqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41425
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur les 2 premiers moyens) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Faute grave - Preuve - Charge.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°87-41425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.41425
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