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20/07/1989 | FRANCE | N°87-14320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juillet 1989, 87-14320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Martin Y...,

2°) Madame Odette A... épouse Y..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1°) Monsieur Pierre Y...,

2°) Madame Virginie X... épouse Y..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur p

ourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Martin Y...,

2°) Madame Odette A... épouse Y..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1986 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :

1°) Monsieur Pierre Y...,

2°) Madame Virginie X... épouse Y..., demeurant ensemble ... (Pyrénées-Atlantiques),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Martin Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquïn, avocat des époux Pierre Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :

Attendu que l'arrêt qui recherchant la commune intention des parties retient que l'acte du 23 mars 1983 n'est qu'un acte recognitf d'un accord de vie commune passé en 1965, sans incidence sur les droits des parties sur l'immeuble, et qui constate que la vie commune n'est plus possible entre les époux Y...
X... et les époux Z... en raison de leur mésentente, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... Martin, envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 87-14320
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 30 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 1989, pourvoi n°87-14320


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14320
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