AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s F 86-70.085 et H 86-70 086 formés respectivement par M. Z... Marino et Mme Z... Geneviève, son épouse, demeurant ensemble à Baule (Loiret), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1985 par le juge de l'expropriation du département du Loiret, siégeant à Orléans, au profit de la SNCF, dont le siège est à Paris (9e), ..., agissant au nom de l'Etat Français,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur,
Bonodeau, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, MM. B..., X..., D...
Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Ancel, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois N° 86-70-085 et 86-70-086 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté pris le 22 octobre 1985 par le préfet du département du Loiret, déclarant cessibles des terrains sis à Baule, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 4 décembre 1985, prononcé le transfert au profit de l'Etat (SNCF) des parcelles appartenant aux époux A... ; Attendu cependant que la juridiction administrative ayant annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance d'expropriation doit, par voie de conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE l'ordonnance rendue le 4 décembre 1985, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Loiret ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la SNCF, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Orléans, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.