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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AUVERGNE-BOURBONNAIS, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Madame Hedwige X..., demeurant ... à Nevers (Nièvre),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient pr

ésents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL AUVERGNE-BOURBONNAIS, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Madame Hedwige X..., demeurant ... à Nevers (Nièvre),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel Auvergne-Bourbonnais, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 octobre 1986), Mme X..., engagée par la Caisse fédérale de crédit mutuel Auvergne-Bourbonnais en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée le 7 février 1983 avec dispense d'effectuer le préavis ; que, sur sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, l'employeur répondit qu'il lui était reproché des absences injustifiées qui avaient donné lieu à des observations par lettres du 6 avril 1982 et 24 janvier 1983 et d'avoir tenu des propos déplacés envers son directeur, objet de la lettre du 27 mai 1982 ;

Attendu que la caisse reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, premièrement, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ; qu'en fondant sa condamnation précisément sur l'absence de preuve par le patron, la cour d'appel, qui a admis que le motif inhérent au caractère fallacieux de la raison des arrêts de travail de Mme X... était de nature à constituer un motif légitime de licenciement et à qui il incombait d'établir sa conviction à cet égard sans faire peser la charge de la preuve sur l'employeur, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, deuxièmement, la preuve des faits matériels pouvant être rapportée par tous moyens, la cour d'appel, qui a subordonné l'administration de la preuve des manquements de la salariée inhérents à ses absences pour maladie prétendue, à la production de certains documents et à l'existence préalable de certains actes de l'employeur, a violé les articles 1341 et suivants du Code civil, alors que, troisièmement, en cas de grief nouveau, il est loisible à l'employeur de se prévaloir de griefs

anciens, même précédemment sanctionnés disciplinairement, qui, les uns joints aux autres, sont de nature à caractériser la cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a écarté le grief portant sur le comportement inadmissible de Mme X... en 1982, à l'égard de son directeur, en raison de ce qu'il avait été réprimé, tout en relevant l'existence d'un reproche postérieur ayant fait l'objet d'une lettre du 23 janvier 1983 à l'adresse de la salariée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, quatrièmement, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, la Caisse fédérale de crédit mutuel Auvergne-Bourbonnais avait invoqué, tant l'existence d'une lettre de Mme X..., datée du 30 janvier 1983, contenant des imputations scandaleuses contre son employeur direct, d'où la société déduisait l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, toute collaboration étant devenue impossible, que l'insuffisance des résultats de la salariée qui s'évinçait des tableaux d'activité des différents attachés commerciaux ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que le grief tiré des propos tenus par la salariée envers son directeur, ayant déjà fait l'objet d'un blâme, ne pouvait être sanctionné une seconde fois et que les autres griefs n'étaient pas établis ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse fédérale de crédit mutuel Auvergne-Bourbonnais, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45621
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 13 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45621


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45621
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