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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45612

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Catherine, demeurant actuellement Le Pressoir de Fontaine, Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la COOPERATIVE AGRICOLE DES CHAMPIGNONNISTES DU SAUMUROIS (CACS), dont le siège est avenue du Général De Gaulle à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation

judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Catherine, demeurant actuellement Le Pressoir de Fontaine, Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la COOPERATIVE AGRICOLE DES CHAMPIGNONNISTES DU SAUMUROIS (CACS), dont le siège est avenue du Général De Gaulle à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la CACS, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 octobre 1986), que Mme Y..., manutentionnaire au service de la Coopérative agricole des champignonnistes du Saumurois (CACS), a été licenciée le 6 janvier 1984, pour s'être absentée sans motif véritable les 26 et 27 décembre 1983 sous le prétexte d'une maladie de son enfant ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à son encontre l'existence d'une faute grave ; alors que, d'une part, son absence était justifiée par la maladie de son enfant, attestée par certificat médical et n'avait pas eu d'incidence sur la marche de l'entreprise ; alors que, d'autre part, l'employeur ayant prononcé à son encontre une mise à pied de trois jours le 30 décembre 1983, confirmée dans sa lettre du 6 janvier 1984, et constituant une sanction définitive, ne pouvait la licencier, sauf à démontrer une nouvelle faute postérieure au terme de cette mise à pied ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mme Z... avait tenté délibérément de tromper son employeur afin d'obtenir un congé alors que l'état de santé de son enfant n'était pas le vrai motif de son absence, d'autre part, que la mise à pied dont elle avait fait l'objet avant son licenciement avait un caractère conservatoire ; qu'elle a pu en déduire que ce licenciement était justifié par une faute grave de la salariée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45612
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Faute grave - Fausse déclaration pour obtenir un congé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45612
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