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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Carmen, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme MENIGAULT, dont le siège social est à Papault (Vienne) Iteuil,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président

, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Carmen, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme MENIGAULT, dont le siège social est à Papault (Vienne) Iteuil,

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la société Menigault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 1986) que Mme X..., employée comme conducteur par la société Menigault depuis 1969, a été licenciée le 11 septembre 1985 pour cause de maladie prolongée ;

Attendu qu'elle fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part que, les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de la salariée et entaché leur décision d'un défaut de base légale en ne recherchant pas si les absences pour maladie entravaient le bon fonctionnement du service, et alors d'autre part que les juges du fond auraient dû rechercher si le motif invoqué par l'employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que l'absentéisme de Mme X... s'était élevé à un total de 1089 jours de 1980 à 1985 et que ses absences imprévisibles, particulièrement longues et fréquentes, entravaient le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Menigault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45562
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 14 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45562


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45562
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