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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur PARIS Jean, demeurant 29, rue des Vienges à Douai (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale-section B), au profit de la société anonyme BEGHIN SAY, Usine de Corbehem, Corbehem (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard

, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mlle Sant, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur PARIS Jean, demeurant 29, rue des Vienges à Douai (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale-section B), au profit de la société anonyme BEGHIN SAY, Usine de Corbehem, Corbehem (Pas-de-Calais),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Béghin Say, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 novembre 1986), que M. Paris, salarié à la société Beghin Say depuis le 30 janvier 1949, a été licencié pour faute grave le 3 juillet 1986 pour avoir, lors d'un arrêt de travail pour maladie, accompagné à l'usine un autre salarié de l'entreprise pour emporter des palettes de récupération ; Attendu que, pour décider que M. Paris avait commis une faute grave exclusive de toute indemnité, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié s'était livré à une activité pour son compte personnel en participant à l'enlèvement de 15 palettes et à leur transport, au cours d'un arrêt de travail pour maladie, peu important que le fait se soit produit pendant les heures d'absence autorisées par la caisse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45455
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Faute grave - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45455
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