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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Anny Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) résidence la Bruyère, C 3, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chabre sociale) au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), clinique résidence du Parc, rue Gaston Buger,

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi

que du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Waquet, conseil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Anny Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) résidence la Bruyère, C 3, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chabre sociale) au profit de Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), clinique résidence du Parc, rue Gaston Buger,

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1986), Mme Y... a été embauchée le 8 janvier 1979 par M. X..., directeur d'un laboratoire d'analyses médicales en qualité de laborantine ; qu'elle a été licenciée le 30 janvier 1981 ; Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel aurait dû examiner la réalité des fautes professionnelles invoquées contre elle et alors, d'autre part, que, M. X... ne pouvait pas imposer de nouveaux horaires à son employée ; Mais attendu qu'ayant relevé qu' à la suite d'erreurs graves dans l'accomplissement de sa tâche de laborentine, qui avaient motivé trois avertissements, Mme Y... avait été affectée à un poste sans relation avec les résultats des analyses, ce qui avait entrainé une modification de son horaire de travail, la cour d'appel, estimant que cette modification était légitime, a constaté que la salariée avait refusé de respecter les nouveaux horaires ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, usant du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45405
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Refus de respecter des horaires nouveaux - Modification légitime des horaies.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45405
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