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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique inter-services, dont le siège est ..., La Défense 11, Puteaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de Monsieur Joseph X..., informaticien, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq

ue du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique inter-services, dont le siège est ..., La Défense 11, Puteaux (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de Monsieur Joseph X..., informaticien, demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mmes Blohorn-Brenneur, Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat du Groupement d'intérêt économique inter-services, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé en qualité de chef programmeur suivant contrat à durée indéterminée, par la caisse de retraite inter-entreprises, a été licencié par lettre du 24 août 1981 par le Groupement d'intérêt économique inter-services, lequel avait repris son contrat ;

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 27 juin 1985 et 3 octobre 1986) d'avoir, respectivement, ordonné une mesure d'instruction et, au vu de cette mesure, confimé le jugement entrepris en ce qu'il avait licencié M. X... sans cause réelle ni sérieuse et élevé à 250 000 francs les dommages-intérêts, augmentés de 6000 francs de frais irrépétibles ; alors que le GIE inter-services invoquait spécialement, dans ses conclusions après expertise, la perte de confiance découlant du comportement de M. Y..., cadre de haut niveau, et son attitude de démission face à ses responsabilités ; qu'en déniant l'existence d'une insuffisance professionnelle de celui-ci, eu égard à des responsabilités, soit "conjointes", soit "secondaires", la cour d'appel a déplacé le débat en se prononçant sur une qualification juridique différente de celle fondant le licenciement et, privant aisi le juge de cassation de l'exercice de son droit de contrôle, a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que la cassation à intervenir de l'arret du 3 octobre 1986 doit s'étendre à celui du 27 juin 1985, aucune mesure d'instruction n'étant nécessaire ou justifiée pour établir la réalité de la perte de confiance dont se prévalait formellement le GIE inter-services ; que les arrêts attaqués ont ainsi violé ensemble les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, s'est prononcée sur les causes du licenciement ;

Qu'ainsi le moyen manque en fait dans sa première branche et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la deuxième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE inter-services à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5ème chambre), 13 octobre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45378

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/07/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45378
Numéro NOR : JURITEXT000007089044 ?
Numéro d'affaire : 86-45378
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-20;86.45378 ?
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