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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ..., Résidence du Moulin à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Société RCS ASCENSEURS, dont le siège social est ... (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard,

président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ..., Résidence du Moulin à Antony (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Société RCS ASCENSEURS, dont le siège social est ... (Yvelines),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle conseiller référendaire Z..., les observations de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Levis, avocat de M. X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1986), M. X..., agent hautement qualifié de maintenance au service de la société RCS Ascenseurs, a été licencié le 12 novembre 1984 pour faute grave ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, qu'un fait isolé et sans gravité ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, l'absence de M. X... pour des raisons médicales impératives était connue d'un autre salarié qui devait rester sur le chantier ; que M. X... n'ayant reçu ni avertissement ni observations pendant plus de dix-neuf ans de vie professionnelle, son licenciement ne reposait sur aucun motif réel et sérieux ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en toute hypothèse, un manquement aux règles de sécurité ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle revêt un certain caractère de gravité ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que M. X... n'avait pas pris les précautions de sécurité nécessaires, sans préciser quelle mesure importante n'aurait pas été prise ni quel danger était réellement encouru en l'état du chantier tel que l'avait laissé M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors, en outre que Monsieur X... avait expressément fait valoir, dans des conclusions dénuées de réponse, qu'il n'avait commis aucun manquement grave aux règles de sécurité ; qu'en effet, la configuration des lieux interdisait à toute personne de parvenir à la machinerie de l'ascenseur, trois portes successives devant être franchies avant de l'atteindre ; qu'en outre, une pancarte interdisait l'accès à toute personne étrangère au service et qu'enfin, M. Y... devait être présent sur le chantier ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, duquel il ressortait que M. X... n'avait commis aucune faute, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des éléments de la cause que le salarié et son compagnon de travail étaient absents, que le local de la machinerie était grand ouvert bien que l'appareil fut en mouvement et qu'il n'y avait aucune pancarte, la cour d'appel a constaté que le salarié avait abandonné son poste sans prendre les plus élémentaire précautions de sécurité ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45352
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Abandon injustifié d'un poste de travail.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45352
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