LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme IPEM HOM, dont le siège est 31, boulevard de la Boudinière à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre), au profit de Monsieur LLUCH Emile, demeurant Villa Vert Pré, chemin des Garafrants à Lançon (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société anonyme Ipem Hom, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Lluch embauché le 17 février 1970 en qualité de directeur administratif et commercial par la société Ipem Hom a été licencié le 18 octobre 1980 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1986), de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever que M. Lluch avait été licencié le 18 octobre 1980 et constater néanmoins qu'il avait continué à travailler jusqu'au mois de février 1980 (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'autre part, que l'autorité d'un chef de service mal acceptée de ses subordonnés rendant difficile sinon impossible la continuation du contrat constitue une cause réelle de licenciement au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, pour infirmer le jugement, la cour d'appel qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité de maintenir M. Lluch comme cadre administratif, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que sans se contredire la cour d'appel a relevé que le véritable motif du licenciement reposait sur le fait que le salarié avait des difficultés sur le plan professionnel avec son supérieur hiérarchique, et a retenu qu'au moment du licenciement ce problème n'existait plus, ce dernier ayant démissionné préalablement ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;