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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société française des Nouvelles Galeries, dont le siège social est à Paris (3ème), ..., ayant succursale ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Monsieur Hocine X..., demeurant ... (Moselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où é

taient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société française des Nouvelles Galeries, dont le siège social est à Paris (3ème), ..., ayant succursale ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Monsieur Hocine X..., demeurant ... (Moselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société française des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- 2 3133

Attendu que M. X... a été embauché le 4 avril 1971 en qualité de retoucheur par la société française des Nouvelles Galeries ; que le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail du 12 au 18 mai 1982 ; que la société , n'ayant pas reçu d'avis de prolongation d'arrêt de travail a, par lettre du 25 mai 1982, informé M. X... que compte tenu de son absence sans motif depuis le 19 mai 1982, elle était contrainte de constater la rupture du contrat de travail du fait du salarié ;

Attendu que l'employeur a fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 septembre 1986) de l'avoir condamné à payer à son salarié les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, la faute imputée par la cour d'appel au salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'en omettant d'apprécier le caractère sérieux de la cause de licenciement invoquée, au regard des deux précédentes absences injustifiées dont elle avait constaté la réalité, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en fondant sa décision sur cette lettre sans avoir constaté que l'employeur en aurait eu connaissance lors du licenciement prononcé deux semaines après le début de l'absence injustifiée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'en mettant à la décharge du salarié "les difficultés d'ordre matériel et moral" qu'il aurait éprouvées et qui auraient restreint ses "possibilités de correspondre avec la société des Nouvelles Galeries", tout en admettant que le salarié aurait adressé à l'employeur la lettre du 25 mai durant son hospitalisation, sans rechercher si cet envoi n'aurait pu avoir lieu dans les mêmes conditions dès le début de la période d'hospitalisation, le 18 mai , la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 122-14-6 du Code du travail ;

Mais attendu que, les juges du fond ont relevé que le salarié qui était hospitalisé depuis le 19 mai et qui bénéficiait d'une ancienneté supérieure à 11 ans, avait eu des difficultés tant matérielles que morales pour correspondre avec son employeur ; qu'en l'état de ces constatations les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société française des Nouvelles Galeries à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

"


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45264
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 30 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45264


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45264
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