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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45178

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme SODIROCHE, dont le siège social est ZAC de Tournefou à La Roche-Sur-Yon (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Georges Y..., demeurant "La Joussemelière" à Dompierre-Sur-Yon (Vendée),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub

lique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par La société anonyme SODIROCHE, dont le siège social est ZAC de Tournefou à La Roche-Sur-Yon (Vendée),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Monsieur Georges Y..., demeurant "La Joussemelière" à Dompierre-Sur-Yon (Vendée),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M . X..., avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Tiffreau Thouin-Palat, avocat de la société Sodiroche, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 septembre 1986) que M. Y..., engagé le 18 septembre 1978 par la société Sodiroche, centre distributeur Leclerc, a été licencié le 29 octobre 1984, pour perte de confiance due à divers faits de négligence et d'insuffisance professionnelle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 40 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que lorsqu'ils sont commis par un salarié occupant un poste de responsable, des faits, même ponctuels, révélant la négligence et l'insuffisance professionnelles dudit salarié, constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; que, par suite, en retenant que le licenciement de M. Y..., responsable du rayon liquide, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que les faits de négligence et d'insuffisance professionnelle qui lui avaient été reprochés, présentaient un caractère ponctuel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que repose sur une cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un salarié justifié par la perte de confiance de l'employeur ; que, par suite, en se bornant à retenir que les faits de négligence et d'insuffisance

professionnelles commises par M. Y... étaient insusceptibles de justifier son licenciement, dès lors qu'ils présentaient un caractère ponctuel, sans rechercher, comme il lui avait d'ailleurs été demandé, si en raison de ces mêmes faits, la société Sodiroche n'avait pas perdu toute confiance en son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, enfin qu'en énonçant d'une part, que selon les déclarations du chef de rayon alimentaire, confirmées par M. Z..., responsable du magasin, M. Y... avait omis de préparer une commande qui aurait du être établie pour le mercredi 24 octobre 1984 avant 19 h 30, et, d'autre part, que les faits de négligence professionnelle, commis par celui-ci s'étaient produits le jeudi, jour de congé dudit salarié, la cour d'appel qui s'est

ainsi nécessairement contredite, a, par là même, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les seuls faits invoqués, présentant un caractère ponctuel, ne pouvaient, alors qu'aucun reproche n'avait été antérieurement notifié au salarié, justifier son licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, ont dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, décidé, sans se contredire, par une décision motivée, que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodiroche à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45178
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 17 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45178


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45178
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