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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45107

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Les Etablissements NOILLY PRAT, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Monsieur Marcel X..., demeurant "Les Plaines de Mineur", Route de Saint-Cézaire à Callian (Var),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'

audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Les Etablissements NOILLY PRAT, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Monsieur Marcel X..., demeurant "Les Plaines de Mineur", Route de Saint-Cézaire à Callian (Var),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mll le conseiller Sant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des Etablissements Noilly Prat, de Me Y...,

avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Noilly Prat reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 1986) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. X..., engagé le 17 mars 1958 en qualité d'oenologue, et licencié le 14 octobre 1981, après 24 ans de service, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la société Noilly Prat avait fait valoir, dans ses conclusions en appel, qu'avant le départ de M. X..., de nombreuses cuves de vermouth s'étaient révélées défectueuses et impropres à l'expédition, que des produits défectueux avaient été commercialisés avant tout contrôle entraînant pour la marque une atteinte à sa réputation, qu'après le départ de M. X... 300 000 litres de vermouth étaient demeurés inutilisables, que ce dernier reconnaissait, dans ses propres écritures, avoir réceptionné de mauvaises livraisons de charbon, avoir laissé se perpétuer des défaillances de laboratoire et avoir retraité certains lots et procédé à des coupages, alors qu'il lui appartenait d'exercer un contrôle rigoureux sur la qualité des produits et des livraisons,

comme d'avertir son employeur de ces incidents d'une particulière gravité ce dont il s'était bien gardé, qu'ainsi la gravité des faits reprochés justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; et que l'arrêt attaqué, en refusant d'admettre la faute grave du salarié, n'a donc pas donné à ces faits la qualification légale qui s'imposait et a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; qu'en outre, les faits tels qu'énumérés et corroborés tant par une expertise que par des attestations concordantes étaient suffisamment précis pour permettre au salarié d'apporter la preuve contraire s'il en avait eu la possibilité ; et que de ce chef, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dont il prétend faire application ; alors que la cause réelle et sérieuse peut exister même en l'absence de faute grave, et que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu dans les conclusions de l'employeur, les faits invoqués à la charge du salarié, même s'ils n'étaient pas constitutifs de faute grave, ne pouvaient être à tout le moins

retenus comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement du 22 octobre 1981, l'employeur s'était borné à reprocher au salarié "son comportement actuel", la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, a constaté qu'entre 1979 et 1981 qu'aucune remarque, dont la preuve soit rapportée, n'a été faite au salarié et que les fautes invoquées par l'employeur n'étaient pas établies ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Etablissements Noilly Prat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45107
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 03 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45107


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45107
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