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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant ... à Fontpatour-de-Verines (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme DISQUE BLEU, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où

étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Alain X..., demeurant ... à Fontpatour-de-Verines (Charente-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme DISQUE BLEU, dont le siège social est ... (Haute-Vienne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Disque Bleu, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 1986) M. X... engagé le 9 mars 1973 a été licencié pour faute grave le 16 avril 1985, que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif réel et sérieux invoqué à l'appui d'un licenciement doit être objectivement apprécié par le juge ; qu'en retenant comme seul motif une déclaration de retrait de marchandises effectuée par l'employeur en l'absence du salarié et fondée sur des critères purement subjectifs, non nécessairement constitutifs de faute de la part de l'exposant, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Disque Bleu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45101
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 17 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45101


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45101
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