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20/07/1989 | FRANCE | N°86-45075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marcelle, Jeannine X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambre civile réunies) statuant sur renvoi après cassation, au profit de la société anonyme SONCACOTRA (Société Nationale de Construction de Logements pour les Travailleurs), ... (15e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub

lique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Marcelle, Jeannine X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2e chambre civile réunies) statuant sur renvoi après cassation, au profit de la société anonyme SONCACOTRA (Société Nationale de Construction de Logements pour les Travailleurs), ... (15e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Sant, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mlle X..., de la SCP Vier et Barhélemy, avocat de la société Sonacotra, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Amiens, 8 septembre 1986) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière, qu'elle avait formées à la suite du licenciement dont elle a fait l'objet par la Sonacotra, après 19 ans de services au sein de cette société, alors, d'une part, qu'après avoir constaté qu'aucune faute professionnelle ne pouvait être reprochée à Mlle X... et que la mésintelligence régnant entre elle-même et le président de la société ainsi que les collaboratrices de celui-ci trouvait son unique origine dans l'acharnement de ces dernières allant jusqu'à provoquer l'allergie du président à son égard, la cour d'appel ne pouvait décider que le licenciement de Mlle X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse sans violer l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mlle X... était le seul moyen de remédier au climat tendu instauré dans le service de direction de la Sonacotra du fait exclusif et constaté des autres employées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait déclarer régulière la procédure de licenciement par simple référence à une lettre remise à Mlle X... sans rechercher si la lettre dont il s'agissait n'était pas postérieure à l'entretien du 10 décembre pour lequel elle n'avait reçu aucune convocation, fût-ce par simple lettre, ainsi qu'elle l'indiquait dans ses conclusions, entachant son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et R. 122-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée ne contestait pas qu'il existait une mésentente grave entre elle-même et le personnel de la société ; qu'en l'état de ses constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée, procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les deux premières branches du moyen ne peuvent être accueillies ; Attendu, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel la salariée se bornait à soutenir qu'elle n'avait pas reçu de lettre de convocation ; que dès lors, le moyen, pris en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit, il est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-45075
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Mésentente grave avec le personnel de l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-45075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.45075
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