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20/07/1989 | FRANCE | N°86-44887

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par A.C.E. ASSOCIATION DES COMPTABLES, dont le siège est à Paris (9ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C) au profit de Madame Anne-François X..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où Ã

©taient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par A.C.E. ASSOCIATION DES COMPTABLES, dont le siège est à Paris (9ème) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C) au profit de Madame Anne-François X..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Roger, avocat de l'Association des Comptables, de la SCP Guiguet, Bachellier et De La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... engagée en qualité de professeur au mois de septembre 1978 par l'association des comptables afin d'assurer trois heures de cours par semaine, a été licencié à la fin du mois de septembre 1982 pour faute grave ;

Attendu que l'association reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1986) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des indemnités de licenciement, de préavis et de congés-payés ; alors qu'en statuant ainsi tout en constatant que la participation active de la salariée à une réunion manifestement illicite avait causé un trouble certain au bon fonctionnement de l'établissement et en relevant sa responsabilité personnelle aggravée en sa qualité de spécialiste du droit, les juges du fond qui ont trouvé une atténuation à la gravité de la faute de Mme X... en raison de son ancienneté et de l'absence de tout reproche sur ses qualités d'enseignante n'ont pas tiré de leurs constatations d'où résultait la gravité de sa faute les conclusions qui en découlaient et n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 123-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement de Mme X... qui avait participé à une réunion de professeur et s'était associée à une instance en référé opposant le groupe d'enseignants à la direction était atténué par son ancienneté et l'absence de tout reproche fait à ses qualités d'enseignante, qu'elle a pu ainsi en déduire qu'elle n'avait pas commis de faute grave, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à verser à la salarié une indemnité équivalente à un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement prévue à l'article L. 122-14 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en l'état de l'activité de l'association employant habituellement moins de onze salariés, l'arrêt attaqué a violé par fausse appplication les articles L. 122-14.4 et L. 122-14.6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel, qu'il est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne l'Association des Comptables, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44887
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), 26 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-44887


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44887
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