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20/07/1989 | FRANCE | N°86-44459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44459


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Eric X..., domicilié à Eloyes (Vosges), 9, Hameau des Bruyères,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée RIQUOIR VAYRAC, dont le siège est situé à Remiront (Vosges), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2

9 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Eric X..., domicilié à Eloyes (Vosges), 9, Hameau des Bruyères,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée RIQUOIR VAYRAC, dont le siège est situé à Remiront (Vosges), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mmes Blohorn-Brenneur, Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 juin 1986), que M. X..., embauché le 1er octobre 1983 en qualité d'employé d'hôtel et de bar par la société Riquoir-Vayrac, a été licencié le 1er février 1985 pour incompatibilité de caractère et de vue sur le travail attendu et baisse du chiffre d'affaires du bar ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif ; alors que la fausseté du motif énoncé par l'employeur donne au licenciement un caractère abusif ; que le salarié faisait valoir à ce sujet que son licenciement avait pour but de libérer un poste que l'employeur destinait à l'un des membres de sa famille, que dans ce but il avait d'abord engagé une procédure de licenciement pour motif économique qu'il avait abandonnée, la procédure pour motif non économique et non disciplinaire s'avérant, de son propre aveu, "plus simple et plus rapide" ; que faute d'avoir répondu à un chef de conclusions aussi péremptoire dont il résultait que les motifs allégués ne justifiaient pas le licenciement mais cachaient le vrai motif du licenciement, le désir de se séparer du salarié le plus commodément possible, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors subsidiairement qu'a derechef entaché sa

décision d'un défaut de motifs caractérisé la cour d'appel qui, sans porter sur les documents versés aux débats par l'employeur une appréciation propre, s'est bornée à reprendre mot à mot l'appréciation qui en était faite par celui-ci ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments versés aux débats par l'employeur démontraient l'insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, répondant aux conclusions des parties, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; alors qu'en affirmant que les documents versés aux débats et dont il résulterait seulement que M. X... aurait travaillé tel jour à 7 heures et tel autre à 23 heures, n'établissent en rien que M. X... travaillait de 7 heures à 23 heures, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, le procès-verbal d'audition de témoin du 18 décembre 1985 dont il résultait que, selon Z... Claude, M. X... travaillait au maximum de 7 heures à 12 heures 30 et de 14 heures 30 ou 16 heures 30 à 10 heures ou 11 heures ou 3 heures du matin et qu'il effectuait 75 heures 30 par semaine ; alors d'autre part que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que M. Alphonse Y... avait attesté qu'il réalisait des journées qui débutaient à 7 heures du matin pour se terminer à 23 heures, voire 0 heures et même parfois plus ; que faute d'avoir répondu à un chef de conclusions dont il résultait que l'exposant réalisait des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les attestations produites par le salarié, la cour d'appel a estimé que ces documents n'établissaient en rien que M. X... travaillait de 7 heures à 23 heures ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Riquoir Vayrac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44459
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 26 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-44459


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44459
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