LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Jean-Luc, demeurant route de la Falaise, Bois de Cise, Ault (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements DESBORDES, demeurant ... (6e) (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 juin 1986), que M. X..., embauché à compter du 1er avril 1982 par la société Etablissements Desbordes pour diriger la fonderie d'Eu, a été licencié le 4 juillet 1983 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel ne pouvait pas retenir l'incompatibilité d'humeur comme cause de rupture, sans rechercher si cette incompatibilité n'avait pas été créée par l'employeur et alors que l'incapacité professionnelle aurait dû être appréciée par rapport au travail du salarié et non dans les réponses qu'il avait faites à son employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que des divergences de plus en plus importantes entre les conceptions d'exploitation et de gestion étaient apparues entre les deux parties et que l'incompétence de M. X... était établie en raison de la régression des résultats chiffrés d'exploitation ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;