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20/07/1989 | FRANCE | N°86-44379

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-44379


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Pierre, demeurant ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Jean-Luc, demeurant La Vieux Rue à Darnetal (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président,

Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Pierre, demeurant ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Jean-Luc, demeurant La Vieux Rue à Darnetal (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon les pièces de la procédure, M. X... a été engagé par M. Y... le 25 janvier 1982 en qualité de chauffeur poids lourd et a été licencié le 31 juillet 1982 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 1986) de l'avoir condamné à verser à son salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que d'une part en mettant à la charge de l'employeur la preuve que le salarié ne remboursait pas ses dépenses d'essence personnelle et qu'il avait été fautif par négligence dans la conduite du camion qui lui avait été confié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, l'employeur n'est jamais tenu à une graduation des sanctions, et qu'en énonçant que la faute grave n'a jamais été alléguée auparavant par l'employeur et qu'aucune procédure de licenciement n'a été engagée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans violer les règles de la preuve, estimé qu'aucun des reproches faits au salarié n'était établi ; que le premier moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié des rappels de salaires et de congés payés, alors que le salarié qui demandait un rappel de salaire et de congés payés devait apporter la preuve du bien fondé de sa prétention ; qu'en statuant au seul motif de l'absence de preuve contraire à ses prétentions, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond ont estimé qu'il était établi que l'employeur devait un rappel de salaire et de congés payés et ont évalué le montant dû à ce titre au salarié ; que le second moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de deux mille cinq cents francs envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44379
Date de la décision : 20/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 14 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 1989, pourvoi n°86-44379


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44379
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