LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LE COMITE D'ENTRAIDE AUX FRANCAIS RAPATRIES, dont le siège social est ... (13ème), représentée par son président en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section C), au profit de Mme Colette X..., demeurant ... à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme Marie, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévy, avocat du Comité d'Entraide aux Français Rapatriés, de Me Boullez, avocat de Mme Colette X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1986) Mme X... a été engagée le 12 janvier 1976 par l'association Comité d'Entraide aux Français Rapatriés, en qualité de chef comptable ; qu'elle a été licenciée le 25 février 1981, avec préavis de 4 mois dont elle a été dispensée, à compter du 16 mai 1981 ;
Attendu que l'association reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le fait d'avoir laissé le salarié accomplir sa période de préavis et de lui avoir payé ses indemnités légales n'est susceptible ni d'atténuer la gravité de la faute commise, ni d'interdire à l'employeur de se prévaloir de cette faute ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir, au moins implicitement, admis que les faits reprochés à Mme X... étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et les dispositions de la convention collective auxquelles elle s'est référée ; alors qu'en toute hypothèse, la prétendue méconnaissance par l'employeur des règles, purement formelles, posées par la convention collective n'était pas susceptible d'atténuer la gravité des fautes commises et encore moins de faire apparaître le licenciement prononcé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en allouant à la salarié 60 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au seul motif que le licenciement n'avait pas été précédé de deux sanctions préalables comme prescrit par l'accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, par un motif non critiqué, que selon la convention collective applicable, le licenciement, sauf faute grave, ne pouvait intervenir qu'après deux sanctions antérieures, la cour d'appel a relevé qu'il était reproché à la salariée d'avoir divulgué une note confidentielle concernant des projets de licenciement et que l'employeur qui n'avait pas estimé la faute suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat, avait laissé s'écouler un délai de cinq mois et demi avant d'alléguer pour la première fois, en cours de procédure que la salariée avait commis une faute grave ; que les juges du fond ont pu en déduire que la salariée n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi