LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
1° / X... Michel,
2° / LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui, pour infraction à la législation sur le repos hebdomadaire, a condamné le premier à 4 000 francs d'amende et a déclaré la société civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir employé un salarié le dimanche et a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée de l'absence de remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail ;
" aux motifs que le troisième alinéa de l'article L. 611-10 ayant trait à la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal dressé par l'inspecteur du travail, ne concerne pas les infractions aux règles sur le repos hebdomadaire ;
" alors que la remise au contrevenant d'un exemplaire des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail en application de l'article L. 611-10 du Code du travail s'impose dans tous les cas afin qu'il soit à même de connaître et discuter les constatations sur la base desquelles il est poursuivi et afin que soient respectés les droits de la défense " ;
Attendu que X..., qui était prévenu d'infraction à la législation sur le repos hebdomadaire, reproche vainement à l'arrêt attaqué, d'avoir, pour le déclarer coupable de cette contravention, rejeté l'exception tirée de l'inobservation par l'inspecteur du travail des prescriptions de l'article L. 611-10 du Code du travail qui prévoit la remise au contrevenant d'un exemplaire du procès-verbal ;
Qu'en effet ce texte n'impose une telle formalité que dans le cas d'infractions aux dispositions relatives à la durée du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.