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19/07/1989 | FRANCE | N°89-61288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1989, 89-61288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à La Foa (Nouvelle Calédonie), BP 39,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1989 par le tribunal de première instance de Nouméa, en matière électorale, au profit de Monsieur Philippe, Armand Y..., demeurant à La Foa (Nouvelle Calédonie),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet Lamonthézie, les conclu

sions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à La Foa (Nouvelle Calédonie), BP 39,

en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1989 par le tribunal de première instance de Nouméa, en matière électorale, au profit de Monsieur Philippe, Armand Y..., demeurant à La Foa (Nouvelle Calédonie),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, et les articles L. 35 et R. 15-1 du Code électoral ;

Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est fait exception à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;

Attendu qu'il ne résulte pas de la décision attaquée, qui a ordonné l'inscription de M. Y... sur les listes électorales de la commune de La Foa, que M. X..., tiers électeur, ait été partie à l'instance ; que son pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61288
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, en matière électorale, 19 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1989, pourvoi n°89-61288


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.61288
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