AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude X..., demeurant à La Foa (Nouvelle Calédonie), BP 39,
en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1989 par le tribunal de première instance de Nouméa, en matière électorale, au profit de Monsieur Philippe, Armand Y..., demeurant à La Foa (Nouvelle Calédonie),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, et les articles L. 35 et R. 15-1 du Code électoral ;
Attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie ; qu'il n'est fait exception à cette règle en matière électorale qu'en faveur du préfet ;
Attendu qu'il ne résulte pas de la décision attaquée, qui a ordonné l'inscription de M. Y... sur les listes électorales de la commune de La Foa, que M. X..., tiers électeur, ait été partie à l'instance ; que son pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.