AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame L... épouse B...
D..., demeurant à Appietto (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit :
1°/ de Monsieur J... Antoine, demeurant à Appietto (Corse),
2°/ de Monsieur A... Antoine, demeurant à Appietto (Corse),
3°/ de Madame OLIVA épouse X..., demeurant à Appietto (Corse),
4°/ de Monsieur CAMARA I..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
5°/ de Monsieur C... Guy, demeurant à Appietto (Corse),
6°/ de Monsieur C... Humbert, demeurant ...,
7°/ de Madame C... Marie-Jeanne, demeurant ...,
8°/ de Madame K... épouse C..., demeurant ...,
9°/ de Madame Y... épouse E..., demeurant à Appietto (Corse),
10°/ de Monsieur E... Serge, demeurant à Appietto (Corse),
défendeurs à la cassation.
II ET CONCERNANT :
1°/ Madame G... épouse M... demeurant à Appietto (Corse),
2°/ Monsieur F... Eric Francis, demeurant à Appietto (Corse),
3°/ Monsieur H... Jean-Marc, demeurant à Appietto (Corse),
4°/ Monsieur Z... André, demeurant à Appietto (Corse),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de M B..., tiers électeur, tendant à la radiation de
MM. A..., Camara, Guy C..., Humbert C... et Lafay, ainsi que de MMes Bizzari, Jeanne et Marie-Jeanne C..., et Lafay, des listes électorales de la commune d'Appietto, alors qu'il aurait été démontré que ces électeurs ne remplissaient plus aucune des conditions légales pour être inscrits ;
Mais attendu que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que la preuve n'est pas rapportée que ces électeurs ne remplissent aucune des conditions légales pour être inscrits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir rejeté le recours de M B... tendant à l'inscription de MM. F..., H... et Z..., ainsi que de Mme M..., sur les listes électorales de la même commune, alors qu'il aurait été établi que ces électeurs résidaient depuis plus de six mois à Appietto ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé que les documents produits étaient insiffisants pour établir l'existence d'un domicile ou d'une résidence continue de plus de six mois de ces électeurs dans la commune ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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