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19/07/1989 | FRANCE | N°89-61266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juillet 1989, 89-61266


Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir rejeté le recours du préfet de la Corse du Sud tendant à la radiation des époux X... des listes électorales de la commune d'Appietto, alors qu'en mettant à la charge des contestants, et notamment du préfet, la preuve que les électeurs concernés ne remplissent pas les conditions légales d'inscription, le Tribunal aurait privé de toute efficacité les opérations de régularisation des listes électorales entreprises par l'Administration, qui n'aurait pas la possibilité de réunir les pièces susceptibles d'emporter la convic

tion du juge, notamment à raison des exigences de la commission na...

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir rejeté le recours du préfet de la Corse du Sud tendant à la radiation des époux X... des listes électorales de la commune d'Appietto, alors qu'en mettant à la charge des contestants, et notamment du préfet, la preuve que les électeurs concernés ne remplissent pas les conditions légales d'inscription, le Tribunal aurait privé de toute efficacité les opérations de régularisation des listes électorales entreprises par l'Administration, qui n'aurait pas la possibilité de réunir les pièces susceptibles d'emporter la conviction du juge, notamment à raison des exigences de la commission nationale " informatique et libertés " ;

Mais attendu que le jugement, après avoir exactement énoncé qu'il appartient à toute personne, tiers électeur ou préfet, qui conteste une inscription sur les listes électorales, de rapporter la preuve de ses prétentions, constate qu'il n'est produit par le préfet aucune pièce de nature à établir que les époux X... ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être électeurs dans la commune d'Appietto ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61266
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Contestation - Preuve - Charge

ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Action du préfet - Preuve - Charge

Il appartient à toute personne, tiers électeur ou préfet, qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions .


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Ajaccio, 22 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-04-21 , Bulletin 1988, II, n° 97, p. 50 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jui. 1989, pourvoi n°89-61266, Bull. civ. 1989 II N° 151 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 151 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.61266
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