Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir rejeté le recours du préfet de la Corse du Sud tendant à la radiation des époux X... des listes électorales de la commune d'Appietto, alors qu'en mettant à la charge des contestants, et notamment du préfet, la preuve que les électeurs concernés ne remplissent pas les conditions légales d'inscription, le Tribunal aurait privé de toute efficacité les opérations de régularisation des listes électorales entreprises par l'Administration, qui n'aurait pas la possibilité de réunir les pièces susceptibles d'emporter la conviction du juge, notamment à raison des exigences de la commission nationale " informatique et libertés " ;
Mais attendu que le jugement, après avoir exactement énoncé qu'il appartient à toute personne, tiers électeur ou préfet, qui conteste une inscription sur les listes électorales, de rapporter la preuve de ses prétentions, constate qu'il n'est produit par le préfet aucune pièce de nature à établir que les époux X... ne remplissent aucune des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral pour être électeurs dans la commune d'Appietto ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi